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L'année 2008 marque le 60eme anniversaire de la declaration universelle des droits de l'homme.
Car a l'encontre de certains, qui disent que la DUDH à 60 ans est vielle alors que ces violations naissent chaque jour , il est clair que si tous les citoyens de ce monde lisent le texte de la dudh, adopté par les peuples du monde entier, il n'y aura pas une seule personne qui cède ces droits; il n'y aura pas une personne qui ose opprimer ou piétiner les libertés des autres.
Il va sans dire que la participation de la communauté de l'internet aurait du suivre le pas et faire valoir l'importance de sa part dans l'amélioration de la condition humaine
Dans un monde où les inégalités
et la violence ne cessent d'augmenter, l'homme
nécessite, plus que jamais, d'être promu et protégé. Cette
protection relève d'une entreprise collective qui est celle de la
communauté internationale tout entière.
Par son action en temps réel internet acquiert la légitimité nécessaire.
Par son étendue globale elle devient l'outil préventif de choix.
Plusieurs sites meme ceux dits de non-profit ou sites d'opinion ou de témoignages ou blogs etc, offrent des possibilités de contacts limitées par le format des fichiers transmissibles ou la spécialisation du site...parfois les possibilités sont inexistantes de montrer des abus graves.
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Des merveilles naturelles de notre planète qui n'ont pas la chance de figurer sur internet aussi souvent que les modèles de la perversion et de l'indifférence, voire la débauche ! et qui sont menacées par l'activitée humaine et les changements climatiques .
| I - LE CONTENU NORMATIF DE L’ARTICLE 12 | II - OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ETATS PARTIES | III - MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS | IV - MISE EN ŒUVRE A L’ECHELON NATIONAL | V - LES OBLIGATIONS D’AUTRES ACTEURS QUE LES ETATS PARTIES |
Le droit au meilleur état de santé susceptible
d'être atteint, observation générale n°
14, adoptée par le Comité des droits économiques,
sociaux et culturels, 22e session, Genève, 25 avril -12
mai 2000.
1. La santé est un droit fondamental de l'être
humain,
indispensable à l'exercice des autres droits de l'être humain. Toute
personne a le droit de jouir du meilleur état de santé susceptible
d'être atteint, lui permettant de vivre dans la dignité. La réalisation
du droit à la santé peut être assurée par de nombreuses démarches, qui
sont complémentaires, notamment la formulation de politiques en matière
de santé ou la mise en œuvre de programmes de santé tels qu'ils sont
élaborés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ou l'adoption
d'instruments juridiques spécifiques. En outre, le droit à la santé
comprend certains éléments dont le respect est garanti par la loi [1].
2. Le droit de l'être humain à la santé
est consacré dans de nombreux instruments internationaux.
La Déclaration universelle des droits de l'homme
prévoit, au paragraphe 1 de son article 25 : "Toute
personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer
sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment
pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires".
Le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels contient l'article le plus complet consacré
dans le droit international des droits de l'homme au droit à
la santé.
Conformément au paragraphe 1 de l'article 12 du Pacte,
les Etats parties reconnaissent "le droit qu'a toute personne
de jouir du meilleur état de santé physique et mental
qu'elle soit capable d'atteindre" et le paragraphe 2 de l'article
12 contient une énumération, à titre d'illustration,
d'un certain nombre de "mesures que les Etats parties ...
prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit".
En outre, le droit à la santé est consacré,
notamment, au paragraphe e) IV) de l'article 5 de la Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale de 1965, au paragraphe 1 f) de l'article
11 et à l'article 12 de la Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes de 1979 et à l'article 24 de la Convention
relative aux droits de l'enfant de 1989. Plusieurs instruments
régionaux relatifs aux droits de l'homme reconnaissent
également le droit à la santé, notamment
la Charte sociale européenne de 1961, telle que révisée
(art. 11), la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples de 1981 (art. 16) et le Protocole additionnel à
la Convention américaine relative aux droits de l'homme
traitant des droits économiques, sociaux et culturels de
1988 (art. 10). De même, le droit à la santé
a été proclamé par la Commission desdroits de l'homme [2] ainsi que dans la Déclaration
et le Programme d'action de Vienne de 1993 et d'autres
instruments internationaux [3].
3. Le droit à la santé est étroitement
lié à d'autres droits de l'homme et dépend
de leur réalisation : il s'agit des droits énoncés
dans la Charte internationale des droits de l'homme, à
savoir les droits à l'alimentation, au logement, au travail,
à l'éducation, à la dignité humaine,
à la vie, à la non-discrimination et à l'égalité,
le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit
au respect de la vie privée, le droit d'accès à
l'information et les droits à la liberté d'association,
de réunion et de mouvement. Ces droits et libertés,
notamment, sont des composantes intrinsèques du droit à
la santé.
4. Lors de la rédaction de l'article12
du Pacte, la Troisième Commission de l'Assemblée
générale de l'ONU n'a pas repris la définition
de la santé contenue dans le préambule de la Constitution
de l'OMS, pour laquelle "la santé est un état
de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité".
Toutefois, la formulation "le droit qu'a toute personne de
jouir du meilleur état de santé physique et mental
qu'elle soit capable d'atteindre" figurant au paragraphe
1 de l'article 12 du Pacte ne se limite pas au droit aux soins
de santé. Au contraire, comme il ressort du processus d'élaboration
et du libellé spécifique du paragraphe 2 de l'article
12, le droit à la santé englobe une grande diversité
de facteurs socioéconomiques de nature à promouvoir
des conditions dans lesquelles les êtres humains peuvent
mener une vie saine et s'étend aux facteurs fondamentaux
déterminants de la santé tels que l'alimentation
et la nutrition, le logement, l'accès à l'eau salubre
et potable et à un système adéquat d'assainissement,
des conditions de travail sûres et hygiéniques et
un environnement sain.
5. Le Comité n'ignore pas que, pour des millions d'êtres
humains dans le monde, la pleine jouissance du droit à la santé reste
un objectif lointain. De plus, dans de nombreux cas, en particulier
pour les couches de la population vivant dans la pauvreté, cet objectif
devient de plus en plus inaccessible. Le Comité reconnaît l'existence
d'obstacles structurels et autres considérables résultant de facteurs
internationaux et autres échappant au contrôle des Etats, qui entravent
la pleine mise en œuvre de l'article 12 dans un grand nombre d'Etats
parties.
6. Dans le souci d'aider les Etats parties
à mettre en œuvre le Pacte, et à s'acquitter de leurs obligations en
matière d'établissement de rapports, la présente
Observation générale
porte sur le contenu normatif de l'article 12 (sect. I), les
obligations des Etats parties (sect. II), les violations (sect. III) et
la mise en œuvre au niveau national (sect. IV), tandis que les
obligations des acteurs autres que les Etats parties font l'objet de la
section V. La présente Observation générale est fondée
sur l'expérience acquise depuis de nombreuses années par le Comité à
l'occasion de l'examen des rapports des Etats parties.
I. CONTENU NORMATIF DE L'ARTICLE 12
7. Le paragraphe 1 de l'article 12 contient une définition
du droit à la santé et le paragraphe 2 cite
à titre d'illustration et de manière non exhaustive
des exemples d'obligations incombant aux Etats parties.
8. Le droit à la santé ne saurait se comprendre
comme le droit d'être en bonne santé. Le droit
à la santé suppose à la fois des libertés
et des droits. Les libertés comprennent le droit de
l'être humain de contrôler sa propre santé
et son propre corps, y compris le droit à la liberté
sexuelle et génésique, ainsi que le droit à
l'intégrité, notamment le droit de ne pas être
soumis à la torture et de ne pas être soumis sans
son consentement à un traitement ou une expérience
médicale. D'autre part, les droits comprennent le droit
d'accès à un système de protection de la
santé qui garantisse à chacun, sur un pied d'égalité
la possibilité de jouir du meilleur Etat de santé
possible.
9. La notion de "meilleur état de santé
susceptible d'être atteint" visée au paragraphe
1 de l'article 12, repose à la fois sur la situation biologique
et socioéconomique de chaque individu au départ
et sur les ressources dont dispose l'Etat. Il existe un certain
nombre d'éléments qui ne peuvent être englobés
dans la relation entre l'Etat et l'individu; en particulier, la
bonne santé ne peut être garantie par un Etat et
les Etats ne peuvent pas davantage assurer une protection contre
toutes les causes possibles de mauvaise santé de l'être
humain. Ainsi, les facteurs génétiques, la propension
individuelle à la maladie et l'adoption de modes de vie
malsains ou à risque peuvent jouer un rôle important
dans l'état de santé d'un individu. En conséquence,
le droit à la santé doit être entendu comme
le droit de jouir d'une diversité d'installations, de biens,
de services et de conditions nécessaires à la réalisation
du droit au meilleur état de santé susceptible d'être
atteint.
10. Depuis l'adoption des deux Pactes internationaux
en 1966, la situation mondiale en matière de santé
a évolué de manière spectaculaire et la notion
de santé a considérablement évolué
et s'est également élargie. Davantage de facteurs
déterminants de la santé sont désormais pris
en considération, tels que la répartition des ressources
et les différences entre les sexes. La définition
élargie de la santé intègre en outre certaines
considérations à caractère social, telles
que la violence et les conflits armés [4]. En outre,
certaines maladies auparavant inconnues, comme le virus de l'immunodéficience
humaine et le syndrome d'immunodéficience humaine acquise
(VIH/sida), et d'autres maladies, qui sont devenues plus répandues,
comme le cancer, s'ajoutant à l'accroissement rapide de
la population mondiale, ont créé de nouveaux obstacles
à la réalisation du droit à la santé,
qu'il faut prendre en considération dans l'interprétation
de l'article 12.
11. Le Comité interprète le droit à
la santé, tel que défini au paragraphe 1 de l'article
12, comme un droit global, dans le champ duquel entrent non seulement
la prestation de soins de santé appropriés en temps
opportun, mais aussi les facteurs fondamentaux déterminants
de la santé tels que l'accès à l'eau salubre
et potable et à des moyens adéquats d'assainissement,
l'accès à une quantité suffisante d'aliments
sains, la nutrition et le logement, l'hygiène du travail
et du milieu et l'accès à l'éducation et
à l'information relatives à la santé, notamment
la santé sexuelle et génésique. Un autre
aspect important est la participation de la population à
la prise de toutes les décisions en matière de santé
aux niveaux communautaire, national et international.
12. Le droit à la santé
sous toutes ses formes et à tous les niveaux suppose l'existence des
éléments interdépendants et essentiels suivants, dont la mise en œuvre
précise dépendra des conditions existant dans chacun des Etats parties :
a) Disponibilité.
Il doit exister dans l'Etat partie, en quantité suffisante, des
installations, des biens et des services ainsi que des programmes
fonctionnels en matière de santé publique et de soins de santé. La
nature précise des installations, des biens et des services dépendra de
nombreux facteurs, notamment du niveau de développement de l'Etat
partie. Ces
installations, biens et services comprendront toutefois les éléments
fondamentaux déterminants de la santé tels que l'eau salubre et potable
et des installations d'assainissement appropriées, des hôpitaux, des
dispensaires et autres installations fournissant des soins de santé, du
personnel médical et professionnel qualifié recevant un salaire décent
par rapport au niveau national, et des médicaments essentiels, au sens
du Programme d'action pour les médicaments essentiels de l'OMS [5]
b) Accessibilité. Les installations, biens et services en matière de santé [6]
doivent être accessibles, sans discrimination, à toute personne
relevant de la juridiction de l'Etat partie. L'accessibilité comporte
quatre dimensions qui se recoupent mutuellement :
I) Non-discrimination
: les installations, biens et services en matière de santé doivent être
accessibles à tous, en particulier aux groupes de populations les plus
vulnérables ou marginalisés, conformément à la loi et dans les faits,
sans discrimination fondée sur l'un quelconque des motifs proscrits [7].
II) Accessibilité physique
: les installations, biens et services en matière de santé doivent être
physiquement accessibles sans danger pour tous les groupes de la
population, en particulier les groupes vulnérables ou marginalisés tels
que les minorités ethniques et les populations autochtones, les femmes,
les enfants, les adolescents, les personnes âgées, les personnes
handicapées et les personnes atteintes du VIH/sida. L'accessibilité
signifie également que les services médicaux et les facteurs
fondamentaux déterminants de la santé, tels que l'eau salubre et
potable et les installations d'assainissement appropriées, soient
physiquement accessibles sans danger, y compris dans les zones rurales.
L'accessibilité comprend en outre l'accès approprié aux bâtiments pour
les personnes handicapées.
III)
Accessibilité économique (abordabilité) : les installations, biens et
services en matière de santé doivent être d'un coût abordable pour
tous. Le coût des services de soins de santé ainsi que des services
relatifs aux facteurs fondamentaux
déterminants de la santé doit être établi sur la base du principe de
l'équité, pour faire en sorte que ces services, qu'ils soient fournis
par des opérateurs publics ou privés, soient abordables pour tous, y
compris pour les groupes socialement défavorisés. L'équité exige que
les ménages les plus pauvres ne soient pas frappés de façon
disproportionnée par les dépenses de santé par rapport aux ménages plus
aisés. IV) Accessibilité de l'information : l'accessibilité comprend le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées [8]
concernant les questions de santé. Toutefois, l'accessibilité de
l'information ne doit pas porter atteinte au droit à la confidentialité
des données de santé à caractère personnel.
c) Acceptabilité.
Les installations, biens et services en matière de santé doivent être
respectueux de l'éthique médicale et être appropriés sur le plan
culturel, c'est-à-dire respectueux de la culture des individus, des
minorités, des peuples et des communautés, réceptifs aux exigences
spécifiques liées au sexe et au stade de la vie et être conçus de façon
à respecter la confidentialité et à améliorer l'état de santé des
intéressés.
d) Qualité. Outre qu'ils doivent
être acceptables sur le plan culturel, les installations, biens et
services en matière de santé doivent également être scientifiquement et
médicalement appropriés et de bonne qualité, ce qui suppose, notamment,
du personnel médical qualifié, des médicaments et du matériel
hospitalier approuvés par les instances scientifiques et non périmés,
un approvisionnement en eau salubre et potable et des moyens
d'assainissement appropriés.
13. L'énumération non exhaustive d'exemples
figurant au paragraphe 2 de l'article 12 apporte des indications
sur l'action à mener par les Etats. Il s'agit d'exemples
génériques spécifiques de mesures découlant
de la définition du droit à la santé au sens
large figurant au paragraphe 1 de l'article 12, illustrant ainsi
le contenu de ce droit, tel qu'il est décrit dans les paragraphes
suivants [9].
Paragraphe 2 a) de l'article 12 / Le droit à la santé maternelle, infantile et génésique
14. Les mesures visant "la diminution de la mortinatalité
et de la mortalité infantile, ainsi que le développement
sain de l'enfant" (par. 2 a) de l'article 12) [10]
peuvent s'entendre des mesures nécessaires pour améliorer
les soins de santé maternelle et infantile, les services
de santé en rapport avec la vie sexuelle et génésique,
y compris l'accès à la planification de la famille,
les soins pré et postnatals [11], les services d'obstétrique
d'urgence ainsi que l'accès à l'information et aux
ressources nécessaires pour agir sur la base de cette information
[12].
Paragraphe 2 b) de l'article 12 / Le droit à un environnement naturel et professionnel sain
15. Les mesures visant à "l'amélioration de tous les aspects
de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle" (par. 2 b) de
l'article 12) comprennent notamment les mesures de
prévention contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles, les mesures visant à assurer un approvisionnement
suffisant en eau salubre et potable et en moyens d'assainissement
élémentaires; et les mesures visant à empêcher et réduire l'exposition
de la population à certains dangers tels que radiations ou produits
chimiques toxiques et autres facteurs environnementaux nocifs ayant une
incidence directe sur la santé des individus [13]. En outre, l'hygiène du travail consiste à
réduire autant qu'il est raisonnablement possible les causes
des risques pour la santé inhérents au milieu du
travail [14]. Le paragraphe 2 b) de l'article 12 vise également
les mesures permettant d'assurer un logement approprié
et des conditions de travail salubres et hygiéniques, un
apport alimentaire suffisant et une nutrition appropriée,
ainsi qu'à décourager la consommation abusive d'alcool
et l'usage du tabac, des drogues et d'autres substances nocives.
Paragraphe 2 c) de l'article 12 / Le droit à la prophylaxie
et au traitement des maladies et à la lutte contre les
maladies
16. "La prophylaxie et le traitement des maladies
épidémiques, endémiques, professionnelles
et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies" (par.
2 c) de l'article 12) supposent la mise en place de programmes
de prévention et d'éducation pour lutter contre
les problèmes de santé liés au comportement,
notamment les maladies sexuellement transmissibles, en particulier
le VIH/sida, et les maladies nuisant à la santé
sexuelle et génésique, ainsi que la promotion de
déterminants sociaux de la bonne santé, tels que
la sûreté de l'environnement, l'éducation,
le développement économique et l'équité
entre les sexes. Le droit au traitement suppose la mise en place
d'un système de soins médicaux d'urgence en cas
d'accidents, d'épidémies et de risques sanitaires
analogues, ainsi que la fourniture de secours en cas de catastrophe
et d'aide humanitaire dans les situations d'urgence. La lutte
contre les maladies suppose des efforts individuels et communs
de la part des Etats pour, notamment, assurer l'accès aux
techniques nécessaires, appliquer et améliorer les
méthodes de surveillance épidémiologique
et de collecte de données désagrégées
et mettre en place des programmes de vaccination et d'autres stratégies
de lutte contre les maladies infectieuses ou améliorer
les programmes existants.
Paragraphe 2 d) de l'article 12 / Le droit d'accès
aux installations, biens et services en matière de santé[15]
17. "La création de conditions propres à assurer à tous des
services médicaux et une aide médicale en cas de maladie", tant
physique que mentale, (par. 2 d) de l'article 12)
suppose l'accès rapide, dans des conditions d'égalité, aux services
essentiels de prévention, de traitement et de réadaptation ainsi qu'à
l'éducation en matière de santé, la mise en place de programmes
réguliers de dépistage, le traitement approprié, de préférence à
l'échelon communautaire, des affections, maladies, blessures et
incapacités courantes, l'approvisionnement en médicaments essentiels et
la fourniture de traitements et de soins appropriés de santé mentale.
Un autre aspect important est l'amélioration et l'encouragement de la
participation de la population à la mise en place de services de
prévention et de soins de santé, notamment dans le domaine de
l'organisation du secteur sanitaire et du système d'assurance et, plus
particulièrement, sa participation aux décisions politiques ayant des
incidences sur le droit à la santé, prises tant à l'échelon de la
communauté qu'à l'échelon national.
Article 12. Thèmes spéciaux de portée
générale / Non-discrimination et égalité
de traitement
18. En vertu du paragraphe 2 de l'article 2 et de l'article
3, le Pacte proscrit toute discrimination dans l'accès aux soins de
santé et aux éléments déterminants de la santé ainsi qu'aux moyens et
titres permettant de se les procurer, qu'elle soit fondée sur la race,
la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou
toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la
naissance, un handicap physique ou mental, l'état de santé (y compris
l'infection par le VIH/sida), l'orientation sexuelle, la situation
civile, politique, sociale ou autre, dans l'intention ou avec pour
effet de contrarier ou de rendre impossible l'exercice sur un pied
d'égalité du droit à la santé. Le Comité souligne que nombre de
mesures, de même que la plupart des stratégies et programmes visant à
éliminer toute discrimination en matière de santé, peuvent être mises
en œuvre moyennant des incidences financières minimales grâce à
l'adoption, la modification ou l'abrogation de textes législatifs ou à
la diffusion d'informations. Le Comité rappelle le paragraphe 12 de
l'Observation générale No 3 soulignant que, même en temps de grave
pénurie de ressources, les éléments vulnérables de la société doivent
être protégés grâce à la mise en œuvre de programmes spécifiques
relativement peu coûteux.
19. L'égalité d'accès aux soins
de santé et aux services liés à la santé
est un aspect du droit à la santé sur lequel il
convient d'insister. Les Etats ont pour obligation spéciale
de garantir aux personnes dépourvues de moyens suffisants
l'accès à l'assurance maladie et au dispositif de
soins de santé, ainsi que d'empêcher toute discrimination
fondée sur des motifs proscrits à l'échelon
international dans la fourniture de soins de santé et de
services de santé, s'agissant en particulier des obligations
fondamentales inhérentes au droit à la santé
[16]. Une mauvaise affectation des ressources peut aboutir
à une discrimination qui n'est pas toujours manifeste.
Par exemple, les investissements ne devraient pas privilégier
de manière disproportionnée des services de santé
curatifs coûteux, qui souvent ne sont accessibles qu'à
une frange fortunée de la population, plutôt que
des soins de santé primaires et une action de prévention
sanitaire susceptibles de bénéficier à une
proportion bien plus forte de la population.
Perspective sexospécifique
20. Le Comité recommande aux Etats d'intégrer
une perspective sexospécifique dans les politiques, plans,
programmes et travaux de recherche en rapport avec la santé
afin de promouvoir un meilleur Etat de santé des hommes
aussi bien que des femmes. Une démarche sexospécifique
part du constat que la santé des hommes et des femmes est
en grande partie fonction non seulement de facteurs biologiques
mais aussi de facteurs socioculturels. La ventilation des données
sanitaires et socioéconomiques en fonction du sexe est
essentielle pour déceler et éliminer les inégalités
dans le domaine de la santé.
Les femmes et le droit à la santé
21. Pour faire disparaître la discrimination
à l'égard des femmes,
il faut élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale globale en
vue de promouvoir leur droit à la santé tout au long de leur vie. Une
telle stratégie devrait prévoir des interventions visant à prévenir les
maladies dont elles souffrent et à les soigner, ainsi que des mesures
qui leur permettent d'accéder à une gamme complète de soins de santé de
qualité et d'un coût abordable, y compris en matière de sexualité et de
procréation. Réduire les risques auxquels les femmes sont exposées dans
le domaine de la santé, notamment en abaissant les taux de mortalité
maternelle et en protégeant les femmes de la violence familiale,
devrait être un objectif majeur. La réalisation du droit des femmes à
la santé nécessite l'élimination de tous les obstacles qui entravent
l'accès aux services de santé, ainsi qu'à l'éducation et à
l'information, y compris en matière de santé sexuelle et génésique. Il
importe également de prendre des mesures préventives, incitatives et
correctives pour prémunir les femmes contre les effets de pratiques et
de normes culturelles traditionnelles nocives qui les empêchent
d'exercer pleinement leurs droits liés à la procréation.
Les enfants et les adolescents
22. A l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 12, il est
question de la nécessité de prendre des mesures pour réduire la
mortalité infantile et promouvoir le développement sain du nourrisson
et de l'enfant. Des instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme adoptés ultérieurement, ont reconnu aux enfants et aux
adolescents le droit de jouir du meilleur état de santé possible et d'avoir accès à des services médicaux [17].
La Convention relative aux droits de l'enfant enjoint aux Etats de
garantir l'accès de l'enfant et de sa famille aux services de santé
essentiels, y compris l'accès des mères aux soins prénatals et
postnatals. Selon la Convention, ces objectifs doivent s'accompagner de
l'accès à des informations adaptées aux enfants sur les comportements
propres à prévenir la maladie et à promouvoir la santé, ainsi que de la
fourniture aux familles et à la communauté d'un soutien en vue de la
mise en œuvre de ces pratiques. Le principe de non-discrimination veut
que les filles, tout comme les garçons, accèdent dans des conditions
d'égalité à une alimentation suffisante, à un environnement sûr et à
des services de santé physique et mentale. Il faudrait adopter des
mesures efficaces et adéquates pour mettre fin aux pratiques
traditionnelles nocives affectant la santé des enfants, notamment des
fillettes, qu'il s'agisse du mariage précoce, des mutilations génitales
ou des préférences manifestées à l'égard des enfants de sexe masculin
en matière d'alimentation et de soins [18].
Les enfants handicapés devraient se voir offrir la possibilité
de mener une vie enrichissante et décente ainsi que de
participer à la vie de leur communauté.
23. Les Etats parties doivent prévoir à
l'intention des adolescents un environnement sain et favorable
leur donnant la possibilité de participer à la prise
des décisions concernant leur santé, d'acquérir
des connaissances élémentaires, de se procurer des
informations appropriées, de recevoir des conseils et de
négocier les choix qu'ils opèrent en matière
de comportement dans l'optique de la santé. La réalisation
du droit des adolescents à la santé est fonction
de la mise en place de soins de santé tenant compte des
préoccupations des jeunes et respectant la confidentialité
et l'intimité, y compris des services appropriés
de santé sexuelle et génésique.
24. Dans tous les programmes et politiques visant à
garantir aux enfants et aux adolescents le droit à la santé,
leur intérêt supérieur est un élément
essentiel à prendre en considération.
Personnes âgées
25. Concernant la réalisation du droit à
la santé des personnes âgées, le Comité,
conformément aux paragraphes 34 et 35 de l'Observationgénérale No 6 (1995), réaffirme l'importance d'une démarche
concertée, associant la prévention, les soins et la réadaptation en
matière de traitement médical. De telles mesures doivent être fondées
sur des examens périodiques tant pour les hommes que pour les femmes,
sur des soins de
rééducation physique et psychologique visant à préserver les capacités
fonctionnelles et l'autonomie des personnes âgées et sur la nécessité
d'accorder aux personnes souffrant de maladies chroniques et aux
malades en phase terminale l'attention et les soins voulus, en leur
épargnant des souffrances inutiles et en leur permettant de mourir dans
la dignité.
Personnes handicapées
26. Le Comité réaffirme le paragraphe
34 de son Observation générale No 5, qui
porte sur la question des personnes handicapées dans le
contexte du droit à la santé physique et mentale.
Par ailleurs, il souligne la nécessité de veiller
à ce que non seulement le secteur public de la santé,
mais également les fournisseurs privés de services
et d'équipements sanitaires respectent le principe de la
non-discrimination à l'égard de ces personnes.
Peuples autochtones
27. Vu le développement du droit et de la pratique
au niveau international et les mesures récentes prises
par les Etats à l'égard des peuples autochtones
[19],
le Comité juge utile de déterminer les éléments susceptibles de
contribuer à définir leur droit à la santé pour aider les Etats sur le
territoire duquel vivent des peuples autochtones à mettre en œuvre les
dispositions de l'article 12 du Pacte. Le Comité considère que les
peuples autochtones ont droit à des mesures spécifiques pour leur
faciliter l'accès aux services et aux soins de santé. Ces services de
santé doivent être adaptés au contexte culturel, tout en tenant compte
des soins préventifs, des thérapeutiques et des remèdes traditionnels.
Les Etats devraient fournir aux peuples autochtones des ressources leur
permettant de concevoir, de fournir et de contrôler de tels services
afin qu'ils puissent jouir du meilleur Etat de santé physique et
mentale susceptible d'être atteint. Les plantes médicinales
essentielles, les animaux et les minéraux nécessaires aux peuples
autochtones pour jouir pleinement du meilleur état de santé possible
devraient également être protégés. Le Comité note que, dans les
communautés autochtones, la santé des individus est souvent liée à
celle de la société tout entière et revêt une dimension collective. A
cet égard, le Comité considère que les activités liées au développement
qui éloignent les peuples autochtones, contre leur gré, de leurs
territoires et de leur environnement traditionnels, les privant de
leurs sources de nutrition et rompant leur relation symbiotique avec
leurs terres, ont des effets néfastes sur leur santé.
Limitations
28. Des considérations liées à la santé publique sont parfois
invoquées par les Etats pour justifier une limitation de l'exercice de
certains autres droits fondamentaux. Le Comité tient à souligner que la
clause de limitation figurant à l'article 4 du Pacte vise
essentiellement à protéger les droits des individus plutôt qu'à
permettre aux Etats de les limiter. Par conséquent, un Etat partie qui,
par exemple, restreint les mouvements de personnes souffrant de
maladies transmissibles telles que l'infection par le VIH/sida ou les
incarcère, refuse d'autoriser des médecins à traiter des personnes
considérées comme des opposants au gouvernement, ou s'abstient de
vacciner une communauté contre les principales maladies infectieuses
pour des motifs tels que la sécurité nationale ou le maintien de
l'ordre public se doit de justifier des mesures aussi graves au regard
de chacun des éléments énoncés à l'article 4. De telles restrictions
doivent être conformes à la loi, y compris aux normes internationales
relatives aux droits de l'homme, compatibles avec la nature des droits
protégés par le Pacte et imposées dans l'intérêt de buts légitimes,
exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société
démocratique.
29. Conformément au paragraphe 1 de
l'article 5, de telles limitations doivent être proportionnées à
l'objet (autrement dit l'option la moins restrictive doit être retenue
lorsque plusieurs types de limitation peuvent être imposés). Même
lorsque des limitations motivées par la protection de la santé publique sont foncièrement licites, elles doivent être provisoires et sujettes à un examen.
II. OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ETATS PARTIES
Obligations juridiques générales
30. S'il est vrai que le Pacte prévoit la réalisation
progressive des droits qui y sont énoncés et prend
en considération les contraintes dues à la limitation
des ressources disponibles, il n'en impose pas moins aux Etats
parties diverses obligations avec effet immédiat. Les Etats
parties ont des obligations immédiates au regard du droit
à la santé : par exemple celle de garantir qu'il
sera exercé sans discrimination aucune (art. 2, par. 2)
et celle d'agir (art. 2, par. 1) en vue d'assurer l'application
pleine et entière de l'article 12. Les mesures à
prendre à cet effet doivent avoir un caractère délibéré
et concret et viser au plein exercice du droit à la santé
[20].
31. Le fait que la réalisation du droit à la santé s'inscrit
dans le temps ne devrait pas être interprété comme privant les
obligations de l'Etat partie de tout contenu effectif. Une réalisation
progressive signifie plutôt que les Etats parties ont pour obligation
précise et constante d'œuvrer aussi rapidement et aussi efficacement
que possible pour appliquer intégralement l'article 12 [21].
32. Tout laisse supposer que le Pacte n'autorise aucune
mesure rétrograde s'agissant du droit à la santé,
ni d'ailleurs des autres droits qui y sont énumérés.
S'il prend une mesure délibérément rétrograde,
l'Etat partie doit apporter la preuve qu'il l'a fait après
avoir mûrement pesé toutes les autres solutions possibles
et qu'elle est pleinement justifiée eu égard à
l'ensemble des droits visés dans le Pacte et à l'ensemble
des ressources disponibles [22].
33. Le droit à la santé, à l'instar de tous les droits de
l'homme, impose trois catégories ou niveaux d'obligations aux Etats
parties : les obligations de le respecter, de le protéger et de le
mettre en œuvre. Cette dernière englobe du même coup les obligations
d'en faciliter l'exercice, de l'assurer et de le promouvoir [23].
L'obligation de respecter le droit à la santé exige que l'Etat
s'abstienne d'en entraver directement ou indirectement l'exercice alors
que l'obligation de le protéger requiert des Etats qu'ils prennent des
mesures pour empêcher des tiers de faire obstacle aux garanties
énoncées à l'article 12. Enfin, l'obligation de mettre en œuvre le
droit à la santé suppose que l'Etat adopte des mesures appropriées
d'ordre législatif, administratif, budgétaire, judiciaire, incitatif ou
autre pour en assurer la pleine réalisation.
Obligations juridiques spécifiques
34. Les Etats sont en particulier liés par l'obligation de
respecter le droit à la santé, notamment en s'abstenant de refuser ou
d'amoindrir l'égalité d'accès de toutes les personnes, dont les
détenus, les membres de minorités, les demandeurs d'asile et les
immigrants en situation irrégulière, aux soins de santé
prophylactiques, thérapeutiques et palliatifs, en s'abstenant d'ériger
en politique d'Etat l'application de mesures discriminatoires et en
évitant d'imposer des pratiques discriminatoires concernant la
situation et les besoins des femmes en matière de santé. Entre en outre
dans le champ de l'obligation de respecter celle qui incombe aux Etats
de s'abstenir d'interdire ou d'entraver les méthodes prophylactiques,
les pratiques curatives et les médications traditionnelles, de
commercialiser des médicaments dangereux ou d'imposer des soins
médicaux de caractère coercitif, sauf à titre exceptionnel pour le
traitement de maladies mentales ou la prévention et la maîtrise de
maladies transmissibles. De tels cas exceptionnels devraient être
assujettis à des conditions précises et restrictives, dans le respect
des meilleures pratiques établies et des normes internationales
applicables, y compris les Principes pour la protection des personnes
atteintes de maladie mentale et pour l'amélioration des soins de santé
mentale [24] . De plus, les Etats devraient s'abstenir de restreindre l'accès aux
moyens de contraception et à d'autres éléments en rapport avec la santé
sexuelle et génésique, de censurer, retenir ou déformer
intentionnellement des informations relatives à la santé, y compris
l'éducation et l'information sur la sexualité, ainsi que d'empêcher la
participation de la population aux affaires en relation avec la santé.
Les Etats devraient aussi s'abstenir de polluer de façon illicite
l'air, l'eau et le sol, du fait par exemple d'émissions de déchets
industriels par des installations appartenant à des entreprises
publiques, d'employer des armes nucléaires, biologiques ou chimiques ou
d'effectuer des essais à l'aide de telles armes si ces essais
aboutissent au rejet de substances présentant un danger pour la santé
humaine, et de restreindre à titre punitif l'accès aux services de
santé, par exemple en temps de conflit armé, ce en violation du droit
international humanitaire.
35. L'obligation de protéger le droit à
la santé englobe, entre autres, les devoirs incombant à
l'Etat d'adopter une législation ou de prendre d'autres
mesures destinées à assurer l'égalité
d'accès aux soins de santé et aux soins en rapport
avec la santé fournis par des tiers, de veiller à
ce que la privatisation du secteur de la santé n'hypothèque
pas la disponibilité, l'accessibilité, l'acceptabilité
et la qualité des équipements, produits et services
sanitaires, de contrôler la commercialisation de matériel
médical et de médicaments par des tiers et de faire
en sorte que les praticiens et autres professionnels de la santé
possèdent la formation et les aptitudes requises et observent
des codes de déontologie appropriés. Les Etats sont
également tenus de veiller à ce que des pratiques
sociales ou traditionnelles nocives n'interfèrent pas avec
l'accès aux soins pré et postnatals et à
la planification familiale, d'empêcher que des tiers imposent
aux femmes des pratiques traditionnelles, par exemple du type
mutilations génitales, et de prendre des mesures destinées
à protéger tous les groupes vulnérables ou
marginalisés de la société, en particulier
les femmes, les enfants, les adolescents et les personnes âgées,
compte tenu de la plus grande vulnérabilité du sexe
féminin à la violence. Les Etats devraient veiller
à ce qu'aucun tiers ne limite l'accès de la population
à l'information relative à la santé et aux
services de santé.
36. L'obligation de mettre en œuvre le droit à la santé
requiert des Etats parties, entre autres, de lui faire une place
suffisante dans le système politique et juridique national (de
préférence par l'adoption d'un texte législatif) et de se doter d'une
politique nationale de la santé comprenant un plan détaillé tendant à
lui donner effet. Les Etats sont tenus d'assurer la fourniture de soins
de santé, dont la mise en œuvre de programmes de vaccination contre les
grandes maladies infectieuses, et de garantir l'égalité d'accès à tous
les éléments déterminants de la santé tels qu'une alimentation sûre sur
le plan nutritif et de l'eau potable, un assainissement minimum et des
conditions de logement et de vie
convenables. Les infrastructures de santé publiques devraient assurer
la prestation de services liés à la santé sexuelle et génésique,
notamment une maternité sans risques, y compris dans les zones rurales.
Les Etats doivent veiller à ce que les médecins et les autres
personnels médicaux suivent une formation appropriée et à ce que le
nombre des hôpitaux, des dispensaires et des autres établissements en
relation avec la santé soient suffisants, ainsi que promouvoir et
soutenir la création d'institutions chargées de fournir des services de
conseil et de santé mentale, en veillant à ce qu'elles soient
équitablement réparties dans l'ensemble du pays. Parmi les autres
obligations figure celle d'instituer un système d'assurance santé
(public, privé ou mixte) abordable pour tous, de promouvoir la
recherche médicale et l'éducation sanitaire ainsi que la mise en œuvre
de campagnes d'information, concernant en particulier le VIH/sida, la
santé sexuelle et génésique, les pratiques traditionnelles, la violence
domestique, l'abus d'alcool et la consommation de cigarettes, de
drogues et d'autres substances nocives. Les Etats sont également tenus
d'adopter des mesures contre les dangers pesant sur l'hygiène du milieu
et du travail et contre toute autre menace mise en évidence par des
données épidémiologiques. A cet effet, ils devraient élaborer et mettre
en œuvre des politiques nationales visant à réduire et à éliminer la
pollution de l'air, de l'eau et du sol, y compris la pollution par des
métaux lourds tels que le plomb provenant de l'essence. Par ailleurs,
les Etats parties se doivent de définir, de mettre en application et de
réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en vue de
réduire au minimum les risques d'accidents du travail et de maladies
professionnelles, et de prévoir une politique nationale cohérente en
matière de sécurité et de médecine du travail [25].
37. L'obligation de faciliter l'exercice du droit à
la santé requiert des Etats qu'ils prennent des mesures
concrètes permettant aux particuliers et aux communautés
de jouir du droit à la santé et les aider à
le faire. Les Etats parties sont également tenus d'assurer
l'exercice d'un droit donné énoncé dans le
Pacte lorsqu'un particulier ou un groupe de particuliers sont
incapables, pour des raisons échappant à leur contrôle,
d'exercer ce droit avec les moyens dont ils disposent. L'obligation
de promouvoir le droit à la santé requiert de l'Etat
qu'il mène des actions tendant à assurer, maintenir
ou rétablir la santé de la population. De cette
obligation découlent donc les suivantes : I) améliorer
la connaissance des facteurs favorisant l'obtention de résultats
positifs en matière de santé, c'est-à-dire
appuyer la recherche et la diffusion d'informations; II)
veiller à ce que les services de santé soient adaptés au contexte
culturel et que le personnel dispensant les soins de santé reçoive une
formation lui permettant de déterminer et de satisfaire les besoins
particuliers de groupes vulnérables ou marginalisés; III)
honorer les obligations qui incombent à l'Etat s'agissant
de diffuser une information appropriée sur les modes de
vie sains et une nutrition saine, les pratiques traditionnelles
nocives et la disponibilité des services; IV) aider
les intéressés à faire des choix en connaissance
de cause dans le domaine de la santé.
Obligations internationales
38. Dans son Observation générale No
3, le Comité a appelé l'attention sur l'obligation
faite à tous les Etats parties d'agir, tant par leur effort
propre que par l'assistance et la coopération internationales,
notamment sur les plans économique et technique, en vue
d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus
dans le Pacte, dont le droit à la santé. Dans l'esprit
de l'article 56 de la Charte des Nations Unies, des dispositions
spécifiques du Pacte (art. 2, par. 1, et art. 12, 22 et
23) et de la Déclaration d'Alma-Ata sur les soins de santé
primaires, les Etats parties devraient reconnaître le rôle
essentiel de la coopération internationale et honorer leur
engagement de prendre conjointement et séparément
des mesures pour assurer la pleine réalisation du droit
à la santé. A cet égard, les Etats parties
sont renvoyés à la Déclaration d'Alma-Ata
qui affirme que les inégalités flagrantes dans la
situation sanitaire des peuples, aussi bien entre pays développés
et pays en développement qu'à l'intérieur
même des pays, sont politiquement, socialement et économiquement
inacceptables et constituent de ce fait un sujet de préoccupation
commun à tous les pays [26].
39. Pour s'acquitter des obligations internationales
leur incombant au titre de l'article 12, les Etats parties doivent
respecter l'exercice du droit à la santé dans les
autres pays et empêcher tout tiers de violer ce droit dans
d'autres pays s'ils sont à même d'influer sur ce
tiers en usant de moyens d'ordre juridique ou politique compatibles
avec la Charte des Nations Unies et le droit international applicable.
Eu égard aux ressources disponibles, les Etats parties
devraient faciliter l'accès aux soins, services et biens
sanitaires essentiels dans la mesure du possible et fournir, au
besoin, l'aide nécessaire [27].
Les Etats parties devraient veiller à ce que le droit à la santé
bénéficie de l'attention voulue dans les accords internationaux et, à
cette fin, devraient envisager l'élaboration de nouveaux instruments
juridiques. Concernant la conclusion d'autres accords internationaux,
les Etats parties devraient s'assurer que ces instruments ne portent
pas atteinte au droit à la santé. De même, les Etats parties sont tenus
de veiller à ce que les mesures qu'ils prennent en tant que membres
d'organisations internationales tiennent dûment compte du droit à la
santé. En conséquence, les Etats parties qui sont membres
d'institutions financières
internationales, notamment du Fonds monétaire international, de la
Banque mondiale et de banques régionales de développement, devraient
porter une plus grande attention à la protection du droit à la santé et
infléchir dans ce sens la politique de prêt, les accords de crédit
ainsi que les mesures internationales de ces institutions.
40. Conformément à la Charte des Nations
Unies et aux résolutions pertinentes de l'Assemblée
générale des Nations Unies et de l'Assemblée
mondiale de la santé, les Etats sont investis collectivement
et individuellement de la responsabilité de coopérer
aux fins de la fourniture de secours en cas de catastrophe et
d'une assistance humanitaire en temps d'urgence, y compris l'assistance
aux réfugiés et aux déplacés. Chaque
Etat devrait contribuer à cette entreprise au maximum de
ses capacités. En matière d'aide médicale
internationale, de distribution et de gestion des ressources (eau
salubre et potable, vivres, fournitures médicales, etc.)
et d'aide financière, la priorité devrait être
donnée aux groupes les plus vulnérables ou les plus
marginalisés de la population. Par ailleurs, vu que certaines
maladies sont aisément transmissibles au-delà des
frontières d'un Etat, la communauté internationale
doit collectivement s'atteler à ce problème. Il
est, en particulier, de la responsabilité et de l'intérêt
des Etats parties économiquement développés
d'aider à cet égard les Etats en développement
plus démunis.
41. Les Etats parties devraient en toutes circonstances
s'abstenir d'imposer un embargo ou des mesures restrictives du
même ordre sur l'approvisionnement d'un autre Etat en médicaments
et matériel médical. Les fournitures de biens de
ce type ne devraient jamais servir d'instrument de pression politique
ou économique. A cet égard, le Comité rappelle
la position qu'il a exprimée dans son Observation générale
No 8 au sujet de la relation entre les sanctions économiques
et le respect des droits économiques, sociaux et culturels.
42. Seuls des Etats peuvent être parties au Pacte
et donc assumer en fin de compte la responsabilité de le
respecter, mais tous les membres de la société -
les particuliers (dont les professionnels de la santé),
les familles, les communautés locales, les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales, les organisations
représentatives de la société civile et le
secteur des entreprises privées - ont une part de responsabilité
dans la réalisation du droit à la santé.
Les Etats parties devraient donc instaurer un environnement propre
à faciliter l'exercice de ces responsabilités.
Obligations fondamentales
43. Dans l'Observationgénérale
No 3, le Comité confirme que les Etats parties ont
l'obligation fondamentale minimum d'assurer, au moins, la satisfaction
de l'essentiel de chacun des droits énoncés dans
le Pacte, notamment les soins de santé primaires essentiels.
Interprétée à la lumière d'instruments
plus contemporains tels que le Programme d'action de la Conférence
internationale sur la population et le développement [28],
la Déclaration d'Alma-Ata définit des orientations décisives au sujet
des obligations fondamentales découlant de l'article 12. De l'avis du
Comité, il s'agit au minimum :
a) de garantir le droit d'avoir accès aux équipements, produits et services sanitaires sans discrimination aucune, notamment pour les groupes vulnérables ou marginalisés; b)
d'assurer l'accès à une alimentation essentielle minimale qui soit
suffisante et sûre sur le plan nutritionnel, pour libérer chacun de la
faim; c) d'assurer l'accès à des moyens élémentaires
d'hébergement, de logement et d'assainissement et à un
approvisionnement suffisant en eau salubre et potable; d)
de fournir les médicaments essentiels, tels qu'ils sont définis
périodiquement dans le cadre du Programme d'action de l'OMS pour les
médicaments essentiels; e) de veiller à une répartition équitable de tous les équipements, produits et services sanitaires; f)
d'adopter et de mettre en œuvre au niveau national une stratégie et un
plan d'action en matière de santé publique, reposant sur des données
épidémiologiques et répondant aux préoccupations de l'ensemble de la
population dans le domaine de la santé; cette stratégie et ce plan
d'action seront mis au point et examinés périodiquement dans le cadre
d'un processus participatif et transparent; ils comprendront des
méthodes (telles que le droit à des indicateurs et des critères de
santé) permettant de surveiller de près les progrès accomplis; la mise
au point de la stratégie et du plan d'action, de même que leur contenu,
doivent accorder une attention particulière à tous les groupes
vulnérables ou marginalisés.
44. Le Comité confirme également que les obligations ci-après sont tout aussi prioritaires :
a) offrir des soins de santé génésique, maternelle (pré et postnatales) et infantile; b) vacciner la communauté contre les principales maladies infectieuses; c) prendre des mesures pour prévenir, traiter et maîtriser les maladies épidémiques et endémiques; d)
assurer une éducation et un accès à l'information sur les principaux
problèmes de santé de la communauté, y compris des méthodes visant à les prévenir et à les maîtriser; e) assurer une formation appropriée au personnel de santé, notamment sur le droit à la santé et les droits de l'homme.
45. Pour qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet,
le Comité tient à souligner qu'il incombe tout particulièrement
aux Etats parties et aux autres intervenants en mesure d'apporter
leur concours de fournir "l'assistance et la coopération
internationales, notamment sur les plans économique et
technique" [29], nécessaires pour permettre aux pays en développement d'honorer les obligations fondamentales et autres mentionnées aux paragraphes 43 et 44 ci-dessus.
III. MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS
46. Quand le contenu normatif de l'article 12 (sect.
I) est appliqué aux obligations des Etats parties (sect.
II), un processus dynamique est mis en branle qui permet de mettre
plus facilement en évidence les atteintes au droit à
la santé. On trouvera ci-après des exemples d'infractions
à l'article 12.
47. Pour déterminer quelles actions ou omissions
constituent une atteinte au droit à la santé, il
importe d'établir chez l'Etat partie qui ne s'acquitte
pas des obligations lui incombant au titre de l'article 12, une
distinction entre l'incapacité et le manque de volonté.
Ce constat découle du paragraphe 1 de l'article 12 qui
parle du meilleur état de santé que l'individu puisse
atteindre, ainsi que du paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte,
lequel fait obligation à chaque Etat partie de prendre
les mesures nécessaires "au maximum de ses ressources
disponibles". Un Etat dépourvu de la volonté
d'utiliser au maximum les ressources à sa disposition pour
donner effet au droit à la santé manque par conséquent
aux obligations lui incombant en vertu de l'article 12. Si c'est
la pénurie de ressources qui met un Etat dans l'impossibilité
de se conformer aux obligations découlant du Pacte, l'Etat
a alors la charge de démontrer qu'il n'a négligé
aucun effort pour exploiter toutes les ressources à sa
disposition en vue de s'acquitter à titre prioritaire des
obligations indiquées ci-dessus. Il convient toutefois
de souligner qu'un Etat partie ne peut absolument dans aucun cas
justifier l'inexécution des obligations fondamentales énoncées
au paragraphe 43 ci-dessus auxquelles il est impossible de déroger.
48. Les atteintes au droit à la santé peuvent être le fait
d'une action directe, soit de l'Etat soit de diverses entités
insuffisamment contrôlées par l'Etat. L'adoption de toute mesure
rétrograde incompatible avec les obligations fondamentales relevant du
droit à la santé qui sont indiquées au paragraphe 43 ci-dessus
constitue une atteinte au droit à la santé. Les manquements par la voie
de la commission d'actes englobent dès lors : l'abrogation ou la
suspension officielle de la législation qui est nécessaire pour
continuer d'exercer le droit à la santé ou l'adoption de lois ou de
politiques manifestement incompatibles avec des obligations juridiques
préexistantes de caractère interne ou international ayant trait au
droit à la santé.
49. L'Etat peut également porter atteinte au
droit à la santé en omettant ou en refusant de prendre
des mesures indispensables découlant d'obligations juridiques.
Parmi les atteintes par omission figurent celles-ci : le fait
pour un Etat de ne pas prendre les mesures voulues pour assurer
la pleine réalisation du droit de chacun de jouir du meilleur
Etat de santé physique et mentale possible, le fait de
ne pas adopter de politique nationale concernant la sécurité
et la santé des travailleurs ainsi que les services de
la médecine du travail, et le fait de ne pas assurer l'application
des lois pertinentes.
Manquements à l'obligation de respecter
50. L'Etat peut se soustraire à l'obligation
de respecter par des actions, des politiques ou bien des lois
contraires aux normes énoncées à l'article
12 du Pacte et susceptibles de provoquer des atteintes à
l'intégrité physique, une morbidité inutile
et une mortalité qu'il serait possible de prévenir.
On peut citer à titre d'exemple le déni d'accès
aux équipements sanitaires et aux divers autres biens et
services en rapport avec la santé dont sont victimes certains
individus ou groupes sous l'effet d'une discrimination de jure
ou de facto; la rétention ou la déformation délibérée
d'informations qui sont cruciales quand il s'agit de protéger
la santé ou d'adopter une démarche thérapeutique;
la suspension de la législation en vigueur ou l'adoption
de lois ou de politiques qui font obstacle à l'exercice
de l'une quelconque des composantes du droit à la santé;
le fait pour l'Etat de ne pas tenir compte des obligations juridiques
qui lui incombent quant au droit à la santé lors
de la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux
avec d'autres Etats, avec des organisations internationales ou
avec d'autres entités telles que des sociétés
multinationales.
Manquements de l'obligation de protéger
51. L'Etat peut enfreindre l'obligation de protéger quand il
s'abstient de prendre toutes les mesures voulues pour protéger les
personnes relevant de sa juridiction contre des atteintes au droit à la
santé imputables à des tiers. Dans cette catégorie de manquements
entrent certaines omissions, comme le fait de ne pas réglementer
l'activité de particuliers, de groupes ou de sociétés aux fins de les
empêcher de porter atteinte au droit à la santé d'autrui; le fait de ne
pas protéger les consommateurs et les travailleurs contre des pratiques
nocives pour la santé, par exemple de la part des employeurs ou des
fabricants de médicaments ou de produits alimentaires; le fait de ne
pas décourager la production, la commercialisation et la consommation
de tabac, de stupéfiants et d'autres substances nocives; le fait de ne
pas protéger les femmes contre les violences dirigées contre elles ou
de ne pas poursuivre les auteurs de violences; le fait de ne pas
décourager le maintien en vigueur de certaines pratiques médicales ou
culturelles traditionnelles qui sont nocives; et le fait de ne pas
adopter de lois ou de ne pas assurer l'application de lois destinées à
empêcher la pollution de l'eau, de l'atmosphère et des sols par les
industries extractives et manufacturières.
Manquements à l'obligation de mettre en œuvre
52.
L'Etat partie manque à l'obligation de mettre le droit à la santé en
œuvre quand il s'abstient de prendre toutes les mesures voulues pour
garantir la réalisation de ce droit. Nous citerons à titre d'exemple le
fait de ne pas adopter ou de ne pas mettre en œuvre une politique
nationale de la santé destinée à garantir à chacun la réalisation de ce
droit; le fait d'affecter à la santé un budget insuffisant ou de
répartir à mauvais escient les ressources publiques de telle sorte
qu'il sera impossible à certains individus ou certains groupes
d'exercer leur droit à la santé, tout particulièrement les éléments
vulnérables ou marginalisés de la population; le fait de ne pas
contrôler la réalisation du droit à la santé à l'échelle nationale,
comme l'Etat pourrait le faire, par exemple, en définissant des
indicateurs et des critères permettant de vérifier si le droit à la
santé est exercé; le fait de s'abstenir de prendre les mesures voulues
pour remédier à une répartition inéquitable des équipements, des biens
et des services médicaux; le fait de ne pas adopter, dans le domaine de
la santé, une approche qui tienne compte des distinctions de sexe; et le fait de ne pas réduire les taux de mortalité infantile et maternelle.
IV. MISE EN ŒUVRE A L'ÉCHELON NATIONAL
Une législation-cadre
53. Les mesures les mieux adaptées qu'il soit
possible de prendre pour donner effet au droit à la santé
vont nécessairement être très variables d'un
pays à l'autre. Chaque Etat est doté d'une marge
d'appréciation discrétionnaire quand il décide
quelles mesures sont effectivement les mieux adaptées à
sa situation particulière. Mais le Pacte impose clairement
à chaque Etat le devoir de prendre toutes dispositions
nécessaires pour faire en sorte que chaque individu ait
accès aux équipements, aux biens et aux services
de santé et puisse jouir dans les meilleurs délais
du meilleur Etat de santé physique et mentale qu'il puisse
atteindre. D'où la nécessité d'adopter à
l'échelle nationale une stratégie visant à
assurer à tous l'exercice du droit à la santé,
les objectifs de ladite stratégie étant définis
à partir des principes relatifs aux droits de l'homme,
et la nécessité en outre de définir des politiques
ainsi que des indicateurs et des critères permettant de
mesurer l'exercice du droit à la santé. Cette stratégie
nationale impose également de définir les ressources
dont l'Etat est doté pour atteindre les objectifs définis
ainsi que le mode d'utilisation desdites ressources qui présente
le meilleur rapport coût-efficacité.
54. L'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie et d'un
plan d'action national en matière de santé doivent tout
particulièrement respecter les principes de non-discrimination et de
participation populaire. Il faut notamment que le droit des individus
et des groupes à participer à la prise de décisions susceptibles
d'orienter leur développement fasse partie intégrante de toute
politique, de tout programme ou de toute stratégie ayant pour objet de
donner effet aux obligations incombant à l'Etat au titre de l'article
12. Promouvoir la santé passe nécessairement par l'association
effective de la collectivité à la définition des priorités, à la prise
de décisions, à la planification, à la mise en œuvre et à l'évaluation
de la stratégie visant à améliorer la situation en matière de santé. Il
n'est possible de mettre en place de bons services de santé que si
l'Etat s'assure à cette fin de la participation de la population.
55. La stratégie nationale de la santé
devrait en outre reposer sur les principes de la responsabilité,
de la transparence et de l'indépendance de la magistrature,
puisqu'une bonne gestion des affaires publiques est indispensable
à l'exercice effectif de l'ensemble des droits de l'homme,
dont le droit à la santé. Pour instaurer un climat
favorable à l'exercice de ce droit, il faut que les Etats
parties prennent des mesures appropriées pour faire en
sorte que le secteur de l'entreprise privée tout comme
la société civile prennent conscience du droit à
la santé dans l'exercice de leurs activités et de
l'importance qu'il convient de lui accorder.
56. Les Etats devraient envisager d'adopter une loi-cadre
pour assurer la mise en train de leur stratégie nationale relative au
droit à la santé. Cette loi-cadre devrait instituer des mécanismes
nationaux de contrôle de la mise en œuvre de la stratégie et du plan
d'action national en matière de santé. Elle devrait contenir des
dispositions sur les objectifs chiffrés à atteindre et le calendrier
d'exécution; sur les moyens permettant de respecter les critères fixés
sur le plan national; sur la collaboration à instaurer avec la société
civile, y compris les experts des questions de santé, avec le secteur
privé et avec les organisations internationales; la loi-cadre doit
également dire où se situe la responsabilité institutionnelle de la
mise en œuvre de la stratégie nationale et du plan d'action adoptés et
indiquer les procédures de recours possibles. Lorsqu'ils surveillent
les progrès accomplis sur la voie de la réalisation du droit à la
santé, les Etats parties doivent aussi déterminer quels éléments et
quelles difficultés les gênent dans l'exécution de leurs obligations.
Indicateurs et critères concernant l'exercice du
droit à la santé
57. Toute stratégie nationale de la santé doit définir des
indicateurs et des critères relatifs à l'exercice du droit à la santé.
Les indicateurs doivent être conçus pour permettre de
suivre à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale comment
l'Etat partie s'acquitte des obligations lui incombant au titre de
l'article 12. Les Etats peuvent savoir quels sont les indicateurs les
mieux adaptés, qui devront nécessairement concerner différents aspects
du droit à la santé, en puisant dans les travaux en cours de l'OMS et
de l'UNICEF dans ce domaine. Les indicateurs à retenir imposent de
ventiler les données en fonction des motifs de discrimination qui sont
proscrits.
58. Une fois qu'ils auront défini des indicateurs
bien adaptés, les Etats parties sont invités à
définir en outre à l'échelle nationale des
critères liés à chaque indicateur. Pendant
l'examen du rapport périodique, le Comité procédera
à une sorte d'étude de portée avec l'Etat
partie. C'est-à-dire que le Comité et l'Etat partie
examineront ensemble les indicateurs et les critères nationaux
qui vont dire quels objectifs il faudra atteindre au cours de
la période faisant l'objet du rapport suivant. Et pendant
les cinq années qui suivront, l'Etat partie se servira
de ces critères nationaux pour mieux contrôler l'application
de l'article 12 telle qu'il l'assure. Puis, lors de l'examen du
rapport ultérieur, l'Etat partie et le Comité verront
si les critères ont été ou non remplis et
pour quelles raisons des difficultés ont peut-être
surgi.
Recours et responsabilité
59. Tout personne ou groupe victime d'une atteinte au
droit à la santé doit avoir accès à
des recours effectifs, judiciaires ou autres, à l'échelle
nationale et internationale [30]. Toutes les victimes d'atteintes
à ce droit sont nécessairement fondées à
recevoir une réparation adéquate, sous forme de
restitution, indemnisation, satisfaction ou garantie de non-répétition.
Sur le plan national, ce sont les commissions des droits de l'homme,
les associations de consommateurs, les associations de défense
des malades ou d'autres institutions de cette nature qu'il faut
saisir des atteintes au droit à la santé.
60. L'intégration à l'ordre juridique
interne d'instruments internationaux consacrant le droit à
la santé peut élargir sensiblement le champ d'application
et renforcer l'efficacité des mesures de réparation
et il faut donc encourager dans tous les cas ladite intégration
[31]. Celle-ci donne aux tribunaux la compétence
voulue pour se prononcer sur les atteintes au droit à la
santé, ou tout au moins sur ses obligations essentielles,
en invoquant directement le Pacte.
61. Les Etats parties devraient encourager les magistrats
et tous les autres professionnels de la justice à s'intéresser
davantage, dans l'exercice de leurs fonctions, aux atteintes au
droit à la santé.
62. Les Etats parties devraient respecter, protéger, faciliter et promouvoir le travail des défenseurs des droits de
l'homme et autres membres de la société civile afin d'aider les groupes
vulnérables ou marginalisés à réaliser leur droit à la santé.
V. LES OBLIGATIONS D'AUTRES ACTEURS QUE LES ETATS PARTIES
63.
Le rôle imparti aux organismes et aux programmes des Nations Unies, en
particulier la fonction clef attribuée à l'OMS dans la réalisation du
droit à la santé à l'échelle internationale, régionale et nationale,
revêt une importance particulière, de même que la fonction de l'UNICEF
en ce qui concerne le droit à la santé des enfants. Quand ils élaborent
et mettent en œuvre leur stratégie nationale concernant l'exercice du
droit à la santé, les Etats parties devraient tirer avantage de
l'assistance technique et de la coopération de l'OMS. En outre, quand
ils établissent leurs rapports, les Etats parties devraient exploiter
les informations exhaustives et les services consultatifs disponibles
auprès de l'OMS aux fins de la collecte et de la ventilation des
données ainsi que de la définition d'indicateurs et de critères
concernant le droit à la santé.
64. En outre, il y
a lieu de continuer à mener une action coordonnée aux fins de la
réalisation du droit à la santé pour renforcer l'interaction entre tous
les acteurs intéressés, y compris les diverses composantes de la
société civile. Conformément aux articles 22 et 23 du Pacte, il faut
que l'OMS, l'Organisation internationale du Travail, le Programme des
Nations Unies pour le développement, l'UNICEF, le Fonds des Nations
Unies pour la population, la Banque mondiale, les banques régionales de
développement, le Fonds monétaire international, l'Organisation
mondiale du commerce ainsi que les autres organes compétents du système
des Nations Unies coopèrent efficacement avec les Etats parties en
mettant à profit leurs compétences respectives pour faciliter la mise
en œuvre du droit à la santé à l'échelle nationale, sous réserve que le
mandat propre à chaque organisme soit dûment respecté. En particulier,
les institutions financières internationales, notamment la Banque
mondiale et le Fonds monétaire international, devraient s'attacher
davantage à protéger le droit à la santé dans le cadre de leur
politique de prêt, de leurs accords de crédit et de leurs programmes
d'ajustement structurel. Quand il examine le rapport des Etats parties
et vérifie si ces pays sont en mesure de s'acquitter des obligations
leur incombant en vertu de l'article 12, le Comité devra recenser les
effets de l'assistance apportée par tous les autres acteurs. L'adoption
par les institutions
spécialisées, les programmes et les organes des Nations Unies d'une
approche s'inspirant de la défense des droits de l'homme facilitera
considérablement la mise en œuvre du droit à la santé. Dans le cadre de
l'examen des rapports des Etats parties, le Comité étudiera également
le rôle que jouent les associations professionnelles et autres
organisations non gouvernementales du secteur de la santé pour aider
les Etats à s'acquitter des obligations leur incombant en vertu de
l'article 12.
65. Le rôle de l'OMS, du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, du Comité
international de la Croix-Rouge / du Croissant-Rouge et de l'UNICEF
ainsi que des organisations non gouvernementales et des associations
médicales nationales revêt une importance particulière
quand il s'agit de fournir des secours en cas de catastrophe et
d'apporter une assistance humanitaire dans les situations d'urgence,
y compris une assistance aux réfugiés et aux personnes
déplacées dans leur propre pays. Sur le plan international,
en matière d'aide médicale, de répartition
et de gestion des ressources, s'agissant par exemple d'eau potable,
de denrées alimentaires et de fournitures médicales,
et en matière d'aide financière, il convient d'accorder
la priorité aux groupes les plus vulnérables ou
aux groupes marginalisés de la population.
NOTES
1. Par exemple, le principe de la non-discrimination
dans l'accès aux installations, aux biens et aux services
en matière de santé est un droit garanti par la
loi dans de nombreuses juridictions nationales. 2. Dans la résolution 1989/11. 3. Les Principes concernant la protection des personnes
atteintes de maladie mentale et l'amélioration des soins
de santé mentale, adoptés par l'Assemblée
générale des Nations Unies en 1961 (résolution
46/119), ainsi que l'Observation générale No
5 du Comité concernant les personnes souffrant d'un
handicap, s'appliquent à ces catégories de personnes;
le Programme d'action de la Conférence internationale sur
la population et le développement, tenue au Caire en 1994,
ainsi que la Déclaration et le Programme d'action de la
quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue
à Pékin en 1995, contiennent des définitions
concernant respectivement la santé génésique
et la santé des femmes. 4. Article 3 commun des Conventions de Genève
de 1949 pour la protection des victimes de guerre; Protocole additionnel
I (1977) relatif à la protection des victimes des conflits
armés internationaux, art. 75 2) a); Protocole additionnel
II (1977) relatif à la protection des victimes des conflits
armés non internationaux, art. 4 a). 5. Voir la liste modèle OMS des médicaments
essentiels, version révisée de décembre 1999,
WHO Drugs Information, vol. 13, No 4, 1999. 6. Sauf indication contraire, toute référence
dans la présente Observation générale aux
installations, biens et services en matière de santé
englobe les facteurs fondamentaux déterminants de la santé
énoncés aux paragraphes 11 et 12 a) de la présente
Observation générale. 7. Voir les paragraphes 18 et 19 de la présente
Observation générale. 8. Voir le paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. La présente Observation
générale met particulièrement l'accent sur
l'accès à l'information en raison de l'importance
spéciale de cette question en ce qui concerne la santé. 9. Dans les textes et la pratique concernant le droit à
la santé, il est fait souvent référence àtrois niveaux de soins de santé : les soins de
santé primaires concernent en général
les maladies courantes et relativement sans gravité et
sont dispensés par des professionnels de la santé
et/ou des médecins généralistes pratiquant
au sein de la communauté à un coût relativement
faible; les soins de santé secondaires sont dispensés
dans des centres, habituellement des hôpitaux, et concernent
en général des maladies mineures ou graves relativement
courantes, qui ne peuvent pas être traitées au niveau
de la communauté et qui exigent des professionnels de la
santé et des médecins ayant reçu une formation
spécialisée, du matériel spécial et
parfois une hospitalisation à un coût relativement
élevé; les soins de santé tertiaires
sont dispensés dans un nombre de centres relativement restreint,
ils concernent en général un petit nombre de maladies
mineures ou graves exigeant l'intervention de professionnels de
la santé et de médecins spécialisés
et du matériel spécial et sont souvent relativement
coûteux. Etant donné que les formes de soins de santé
primaires, secondaires et tertiaires se recoupent souvent et sont
souvent interdépendantes, l'emploi de cette typologie ne
permet pas toujours de fournir des critères distinctifs
suffisants pour permettre d'évaluer le niveau de soins
de santé que les Etats parties doivent assurer, et est
en conséquence d'une utilité limitée pour
ce qui est de l'interprétation de l'article 12 du point
de vue normatif. 10. Selon l'OMS, la mortinatalité n'est plus un
indicateur d'usage fréquent; on mesure plutôt le
taux de mortalité infantile et le taux de mortalité
des moins de cinq ans. 11. Les soins "prénatals" sont les soins
existants ou dispensés avant la naissance; les soins "périnatals"
concernent une courte période avant et après la
naissance (dans les statistiques médicales, cette période
commence à l'achèvement de 28 semaines de gestation
et est diversement définie comme s'achevant entre une et
quatre semaines après la naissance); les soins "néonatals",
en revanche, concernent la période couvrant les quatre
premières semaines après la naissance; les soins
"postnatals" sont les soins dispensés après
la naissance. Dans la présente Observation générale,
sont exclusivement employés les termes plus génériques
de "pré et postnatals". 12. La santé génésique recouvre
la liberté pour les hommes et les femmes de décider
s'ils veulent procréer et quand, le droit d'être
informés sur les méthodes sûres, efficaces,
abordables et acceptables de planification familiale, l'accès
à la méthode de leur choix, ainsi que le droit d'avoir
accès à des services appropriés de soins
de santé, garantissant, par exemple, aux femmes le bon
déroulement de leur grossesse et de leur accouchement. 13. Le Comité prend note à cet égard
du principe 1 de la Déclaration de Stockholm de
1972, selon lequel : "L'homme a un droit fondamental à la liberté, à
l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un
environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et
le bien-être", ainsi que des faits nouveaux survenus récemment dans le
domaine du droit international, en particulier de la résolution 45/94
de l'Assemblée générale des Nations unies sur la nécessité d'assurer un
environnement salubre pour le bien-être de chacun; il note également le
principe 1 de la Déclaration de Rio et les dispositions des instruments
régionaux relatifs aux droits de l'homme, notamment de l'article 10 du
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de
l'homme (Protocole de San Salvador). 14. Convention No 155 de l'OIT, art. 4 2). 15. Voir le paragraphe 12 b) et la note 8 ci-dessus. 16. Concernant ces obligations fondamentales, voir les
paragraphes 43 et 44 de la présente Observation générale. 17. Paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention relative
aux droits de l'enfant. 18. Voir la résolution WHA47.10, de 1994, de l'Assemblée
mondiale de la santé intitulée "Santé
maternelle et infantile et planification familiale : pratiques
traditionnelles nocives pour la santé des femmes et des
enfants". 19. Parmi les normes internationales récentes intéressant
les peuples autochtones, il convient de mentionner la Convention
No 169 de l'OIT concernant les peuples indigènes et tribaux
dans les pays indépendants (1989); les alinéas c)
et d) du paragraphe 1 de l'article 29 et l'article 30 de la Convention
relative aux droits de l'enfant (1989); alinéa j) de l'article
8 de la Convention sur la diversité biologique (1992),
recommandant aux Etats de respecter, de préserver et de
maintenir les connaissances; innovations et pratiques des communautés
autochtones; le programme Action 21 de la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement et le développement (1992),
en particulier le chapitre 26; et le paragraphe 20 de la première
partie de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne
(1993), affirmant que les Etats devraient prendre des mesures
constructives concertées pour garantir aux populations
autochtones le respect de tous les droits de l'homme en vertu
du principe de la non-discrimination. Voir également le
préambule et l'article 3 de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (1992); et l'alinéa
e) du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays
gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification,
en particulier en Afrique (1994). Ces dernières années,
un nombre croissant d'Etats ont modifié leur constitution
et introduit des dispositions législatives reconnaissant
les droits spécifiques des peuples autochtones. 20. Voir l'Observationgénérale
No 13, par. 43. 21. Voir l'Observationgénérale
No 3, par. 9, et l'Observation générale No 13,
par. 44. 22. Voir l'Observationgénérale
No 3, par. 9, et l'Observation générale No 13,
par. 45. 23. Selon les Observations générales Nos
12 et 13,
l'obligation de mettre en œuvre un droit comprend celle d'en faciliter
l'exercice et celle de l'assurer. Dans la présente Observation
générale, elle englobe également l'obligation de le promouvoir en
raison de l'importance primordiale de la promotion de la santé dans les
travaux de l'OMS et d'autres organismes. 24. Résolution 46/119 (1991) de l'Assemblée
générale. 25. Une telle politique comprend les éléments
suivants : identification, détermination, agrément
et contrôle des matériels, équipements, substances,
agents et procédés de travail dangereux; fourniture
aux travailleurs d'informations en matière de santé
et, le cas échéant, de vêtements et d'équipements
de protection adéquats; contrôle de l'application
des dispositions législatives et réglementaires
au moyen d'inspections appropriées; déclaration
obligatoire des accidents du travail et des maladies professionnelles;
ouverture d'enquêtes sur les accidents et les maladies graves,
et établissement de statistiques annuelles; protection
des travailleurs et de leurs représentants contre toutes
mesures disciplinaires consécutives à des actions
effectuées par eux à bon droit conformément
à la politique visée; et fourniture de services
de santé au travaillant essentiellement des fonctions de
prévention. Voir OIT, Convention sur la sécurité
et la santé des travailleurs, 1981 (No 155), et Convention
sur les services de santé au travail, 1985 (No 161). 26. Déclaration d'Alma-Ata, art. II, rapport
de la Conférence internationale sur les soins de santé
primaires, Alma-Ata, 6-12 septembre 1978, dans : Organisation
mondiale de la santé, "Health for All Series",
No 1, OMS, Genève, 1978. 27. Voir le paragraphe 45 de la présente Observation
générale. 28. Rapport de la Conférence internationale sur
la population et le développement, Le Caire, 5-13 septembre
1994 (publication des Nations Unies, numéro de vente F.95.XIII.18),
chap. I, résolution 1, annexe, chap. VII et VIII. 29. Pacte, art. 2, par. 1. 30. Indépendamment du point de savoir si les groupes
peuvent en tant que tels demander réparation au titre de
droits exercés par le groupe, les Etats parties sont liés
à la fois par les aspects collectifs et les aspects individuels
de l'article 12. Les droits collectifs occupent une place cruciale
dans le domaine de la santé; toute politique moderne de
santé publique s'appuie en effet très largement
sur la prévention et la promotion et ce sont des méthodes
qui s'adressent avant tout aux groupes. 31. Voir l'Observationgénérale
No 2, par. 9.